Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 10
En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Aux termes de l'article R119 du Code électoral, la protestation doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif, au plus tard à 18h le cinquième jour qui suit l'élection. […] le délai expire le vendredi suivant à 18H [3] ; Si les résultats sont proclamés le lundi matin, le délai expire le lundi à 18h (expire le samedi à 18h mais prorogé au lundi suivant) [4]. […] Le délai de jugement (R114 du Code électoral). L'article R114 du Code électoral dispose qu'en cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans les 3 mois de l'enregistrement de la protestation. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; (…) / En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. » ;
Il résulte des articles R. 114 et R. 117 du code électoral que le tribunal administratif dispose, à peine de dessaisissement, d'un délai de trois mois, réduit à deux mois en cas d'élection partielle, courant à compter de la date fixée par l'article R. 114, pour statuer sur les protestations dont il est saisi. Toutefois, lorsqu'une formation d'instruction ou de jugement du tribunal décide d'ordonner une enquête qu'elle estime utile à la solution du litige, le délai ainsi prescrit peut être prorogé dans la limite d'un mois courant à compter de l'intervention de la décision ordonnant l'enquête.
[…] Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu'en admettant que l'acte de notification de la protestation du sieur duclos z… au greffe du tribunal administratif de paris le vendredi 19 mars 1976, ne soit parvenu au sieur a…, candidat proclame elu, que le mardi 23 mars, soit apres le delai de trois jours imparti par l'article r. 113 du code electoral, il est constant que l'interesse a pu presenter de maniere complete ses moyens de defense dans deux memoires enregistres les 30 mars et 16 avril 1976 ; qu'ainsi, et en tout etat de cause, l'irregularite alleguee n'est pas, dans les circonstances de l'espece, de nature a entrainer l'annulation du jugement attaque, qui a ete rendu dans le delai fixe par l'article r. 114, alinea 2 du meme code ;
Aux termes de l'article R119 du Code électoral, la protestation doit être déposée à la sous-préfecture, à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif, au plus tard à 18h le cinquième jour qui suit l'élection. […] le délai expire le vendredi suivant à 18H [3] ; Si les résultats sont proclamés le lundi matin, le délai expire le lundi à 18h (expire le samedi à 18h mais prorogé au lundi suivant) [4]. […] Le délai de jugement (R114 du Code électoral). L'article R114 du Code électoral dispose qu'en cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans les 3 mois de l'enregistrement de la protestation. […]
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