Article R117-2 du Code électoral

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Version10/12/1998
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Version13/10/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 2

Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.

Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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