Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 32
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.
Le présent article se propose d'exposer les règles applicables aux bulletins de vote et d'analyser la jurisprudence administrative en la matière. […] Le support matériel : papier, couleur et grammage. L'article R30 du Code électoral pose le principe fondamental selon lequel les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. […] Précisons que pour les élections législatives, […] l'article R117-4 du Code électoral impose une présentation spécifique en raison du scrutin municipal et communautaire simultané. […] Le Conseil d'État a jugé que ces bulletins étaient effectivement nuls en application des articles L273-9 et R117-4 du Code électoral. […]
Lire la suite…L'article R. 43 du code électoral dispose que « les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau », […] C... aurait à cette occasion tenté de convaincre des électeurs de voter pour lui et ces témoignages ne sont pas circonstanciés. […] C..., en méconnaissance de l'article R. 117-4 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « (…) / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / (…) ». […] Aux termes de l'article R. 117-4 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », […] BW… R… et au préfet du Val-de-Marne.
[…] — la condition d'urgence est remplie puisque le tribunal administratif ne statuera pas au fond sur la légalité des arrêtés litigieux avant les déclarations de candidature aux élections municipales de mars 2014 et que l'illégalité de ces arrêtés aurait pour conséquence de vicier les opérations électorales dès lors que les dispositions de l'article R. 117-4 du code électoral, issues du décret […] O R D O N N E : […] Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Nay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 28-04-04 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté par M me AI J K, demeurant XXX à Nogent-l'Artaud (02310) ; […] — que les règles de validité des bulletins de vote résultant des articles L. 66, LO 247-1, L. 268, L. 269, R. 66-2 et R. 117-4 du code électoral ne déclarent pas nuls les bulletins dont le titre de la liste figure seulement au-dessus de la liste des candidats au conseil municipal ; […] aucune disposition du code électoral n'impose de matérialiser l'ordre de présentation des candidats par un numéro ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article R.117-4 du code électoral manque en fait et doit être écarté ;
Précisons que pour les élections législatives, l'article R. 155 du code électoral reprend ces mêmes exigences dimensionnelles. […] Pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article R. 117-4 du code électoral impose une présentation spécifique en raison du scrutin municipal et communautaire simultané. […] La jurisprudence administrative : entre rigueur et pragmatisme Le principe : l'annulation des bulletins irréguliers Conformément à l'article R. 66-2 du code électoral, lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ou qu'il y a absence de désignation suffisante (article R. 66), ils sont nuls. […]
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