Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 46
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, […]
Lire la suite…Code électoral .................................................................................................................. 7 - Article L. […] O. 138 ................................................................................................................................. 7 - Article L. […] D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code électoral : « Dans les mêmes communes [de 1 000 habitants et plus] l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, […] qu'aux termes de l'article R. 142 : « Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral, […] L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. […] ; qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.[…] » et qu'aux termes de son article R. 142 : « Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral, […] qu'aux termes de l'article R. 138 du même code : « Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste (…)» ; […] que cette présentation méconnait ainsi l'obligation de présenter une liste unique mentionnée à l'article R.138 précité ; qu'en outre, […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : « En cas d'annulation des élections dans leur ensemble (…) il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. » ; qu'en conséquence de ce qui précède, […]
En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, […] Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ». […] En outre, l'article L.O. 138 du code électoral établit la même distinction en soulignant que « toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député ». […]
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