Article R137 du Code électoral
Article R*136
Article R138
Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

Commentaires28

1Incompatibilités avec les mandats parlementairesAccès limité
Légibase · 13 mars 2026

2Du cumul des mandats à la prohibition, est
leclubdesjuristes.com · 3 janvier 2025

Elle l'est aussi depuis 2000 avec le mandat de député européen (art LO 137 du code électoral) Le cumul était tellement ancré dans la tradition politique qu'il a fallu trois vagues législatives successives pour y mettre fin : 30 décembre 1985, 5 avril 2000, 14 février 2014. Ces trois vagues vont dans le même sens : celui de la restriction du cumul des fonctions ou mandats qu'elles énumèrent. […] La deuxième ramena le seuil applicable aux maires des communes de plus de 3500 habitants (seuil cohérent avec celui qui déterminait alors le mode de scrutin municipal applicable par effet de l'article L 252 du code électoral) et empêcha tout cumul pour les parlementaires européens. […]

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3Inéligibilité et incompatibilité en droit électoral : quelle différence ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 27 juin 2024
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Décisions83

1Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2014, n° 1403083Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 142 du code électoral dans sa version en vigueur au 28 mai 2014 : « (…) l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / (…) » ; que selon l'article R. 137 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2011, n° 1104811Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […] L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation… » ; qu'aux termes de l'article R. 137 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 3 juillet 2014, n° 1401259Rejet

[…] — à la rubrique 6 du procès-verbal a été portée une observation sur la conformité d'une liste aux prescriptions de l'article R. 137 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] que l'article R. 147 du même code dispose que : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]

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