Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 3
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Elle l'est aussi depuis 2000 avec le mandat de député européen (art LO 137 du code électoral) Le cumul était tellement ancré dans la tradition politique qu'il a fallu trois vagues législatives successives pour y mettre fin : 30 décembre 1985, 5 avril 2000, 14 février 2014. Ces trois vagues vont dans le même sens : celui de la restriction du cumul des fonctions ou mandats qu'elles énumèrent. […] La deuxième ramena le seuil applicable aux maires des communes de plus de 3500 habitants (seuil cohérent avec celui qui déterminait alors le mode de scrutin municipal applicable par effet de l'article L 252 du code électoral) et empêcha tout cumul pour les parlementaires européens. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 142 du code électoral dans sa version en vigueur au 28 mai 2014 : « (…) l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / (…) » ; que selon l'article R. 137 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […] L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation… » ; qu'aux termes de l'article R. 137 dudit code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants. […]
[…] — à la rubrique 6 du procès-verbal a été portée une observation sur la conformité d'une liste aux prescriptions de l'article R. 137 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] que l'article R. 147 du même code dispose que : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]