Entrée en vigueur le 26 mars 2023
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 1
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune.
Tout d'abord, un décret du 23 mars 2023 est venu préciser, à l'article R147 du code électoral, que la notification des protestations électorales doit être réalisée par le président du tribunal administratif « par tous moyens »[16]. […]
Lire la suite…En application des articles L. 292 et R.147 du code électoral, les recours contre le tableau susvisé peuvent être contestée devant le tribunal administratif, par tout membre du collège sénatorial du département, dans les 3 jours suivant la publication de ce tableau. Le tribunal rend sa décision dans les trois jours. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les Électeurs de cette commune.
Lire la suite…[…] des délégués suppléants de cette commune au sein du collège constitué en vue de l'élection des sénateurs ; le préfet demande au tribunal, sur le fondement des articles R. 141 et R. 142 du code électoral : […] La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune » ; qu'aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ». Aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. () ». […] O R D O N N E :
[…] Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] Aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […]
Ces députés sont répartis dans les 46 départements du Sénégal, en fonction de la démographie de chaque département, comme le stipule l'article LO.147 du Code électoral. Les départements les plus peuplés, comme Dakar et Pikine, bénéficient de 7 et 6 députés respectivement. À l'inverse, les départements moins peuplés, tels que Fatick, Kanel, Matam, Linguère et Guédiawaye, n'ont que 2 députés chacun. Le principe est simple : plus un département est peuplé, plus il a de députés.
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