Entrée en vigueur le 26 mars 2023
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 2
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
-148 x 210 mm pour les listes ;
-105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Le présent article se propose d'exposer les règles applicables aux bulletins de vote et d'analyser la jurisprudence administrative en la matière. […] Le support matériel : papier, couleur et grammage. L'article R30 du Code électoral pose le principe fondamental selon lequel les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc. […] Précisons que pour les élections législatives, l'article R155 du Code électoral reprend ces mêmes exigences dimensionnelles. […]
Lire la suite…Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […] Les conditions de prise en charge sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales). […]
Lire la suite…[…] Considérant que, si l'article R. 155 du code électoral indique que, dans les départements où les élections se déroulent au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter, à la suite du nom du candidat, […] Considérant que, s'il résulte de l'article R. 157 du code électoral qu'au second tour, dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, la commission de propagande a pour obligation de mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc, les candidats peuvent de leur propre initiative fournir eux-mêmes, […]
[…] 2. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs ainsi que le prévoit l'article L. 306 du même code, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Selon les articles R. 155 et R. 170 du même code, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
[…] Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 308 et R. 155 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer une circulaire dont les frais d'envoi et, dans certaines conditions, les frais d'impression sont pris en charge par l'Etat, […] si le requérant soutient que les délégués des conseils municipaux de certaines communes, notamment de la commune d'Arraincourt, auraient été désignés dans des conditions irrégulières, cette désignation n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par les articles L. 292 et R. 147 du code électoral ; que, par suite, […]
Précisons que pour les élections législatives, l'article R. 155 du code électoral reprend ces mêmes exigences dimensionnelles. […] Pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article R. 117-4 du code électoral impose une présentation spécifique en raison du scrutin municipal et communautaire simultané. […] La jurisprudence administrative : entre rigueur et pragmatisme Le principe : l'annulation des bulletins irréguliers Conformément à l'article R. 66-2 du code électoral, lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ou qu'il y a absence de désignation suffisante (article R. 66), ils sont nuls. […]
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