Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;
6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.
Le législateur organique ne peut, de même, intervenir là où une loi constitutionnelle est nécessaire pour modifier la Constitution (CC, n°77-80/81 DC, 5 juillet 1977, Lois organiques complétant les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral (remplacement des députés et des sénateurs), JO, 6 juillet 1977, p. 3561, Rec. […] Douat, « L'article 41 de la constitution : le contrôle au dépôt des initiatives parlementaires » LPA 2018, 9 juillet, n°137, p. 15 et suiv.). […] Une fonction consultative (R. […]
Lire la suite…[…] […] Règlement de l'Assemblée nationale Article 6 1 Tout député peut se démettre de ses fonctions. 2 Les démissions sont adressées par écrit au Président, […] en vertu des dispositions de l'article L.O. 319 du code électoral […]
Lire la suite…[…] 15. L'article 4 instaure une procédure de contrôle de la régularité de la situation fiscale des membres du Parlement. À cette fin, son 2° introduit un article L.O. 136-4 dans le code électoral, prévoyant que, dans le mois suivant l'entrée en fonction d'un député, […] Le 3° de l'article 4 de la loi organique modifie les articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319 du même code, pour prévoir que la démission d'office du député ou du sénateur élu au scrutin majoritaire entraîne l'organisation d'une élection partielle afin de pourvoir le siège vacant.
[…] Considérant que les dispositions des paragraphe I et III de l'article 8, qui modifient respectivement le premier alinéa de l'article L.O. 176 et le premier alinéa de l'article L.O. 319 du code électoral, prévoient le remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet « pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 » ;
[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 du code électoral : « Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. […] Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 99 du même code : « La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. […]
En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, qu'il réserve à celui qui fait une déclaration écrite de candidature, et celle de remplaçant, qui ne fournit qu'une acceptation écrite jointe. […] Toutefois, […] Une disposition similaire est prévue dans les mêmes termes pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire (article L.O. 319 du code électoral).
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