Article R165 du Code électoral
Article R164-1
Article R166
Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2020-5684/5686 SEN du 26 février 2021, SEN, Haute-Saône,M. André KORNMANN et autreRejet

[…] 13. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les bureaux de vote auraient été composés et présidés en méconnaissance des articles R. 163 et R. 165 du code électoral, qui ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient M. KORNMANN, que ces bureaux soient tenus par des agents de la préfecture.

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