Entrée en vigueur le 26 mars 2023
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 3
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.
- L'article R. 166 du code électoral n'autorise l'accès de la salle de vote qu'aux grands électeurs, aux candidats et à leurs représentants. […] à la date de son élection, en application des dispositions combinées de l'article L.O. 296 du code électoral, du premier alinéa de l'article L.O. 130 et de l'article L. 7 du même code. […] L'article R. 157 du code électoral dispose qu'au second tour, dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, la commission de propagande doit mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc. […]
Lire la suite…-Les articles L. 316, R. 162 et R. 166 à R. 168 du code électoral auxquels il est loisible de se reporter définissent les pouvoirs respectifs du président du tribunal de grande instance, président du collège électoral sénatorial et du préfet.
Lire la suite…[…] Vu, enregistrée le 21 mars 2008 au greffe du tribunal, la protestation soulevée par par M me B X épouse Y, demeurant 74 rue Jean Marin-Naudin Bagneux (92220), transmise par le préfet des Hauts de Seine, en application de l'article R.119 du code électoral ; la requérante demande au Tribunal de statuer sur la régularité du second tour de scrutin des élections cantonales de Bagneux au regard de l'article 66 R.166 et R.167 du code électoral ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 166 du code électoral, qui réserve l'accès des salles de vote aux membres du bureau du collège électoral, aux électeurs sénatoriaux composant ce collège, aux candidats ou à leurs représentants ne crée, au détriment des autres électeurs de la circonscription, aucune discrimination qui ne serait pas justifiée par la nature du scrutin ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité ; Considérant, en troisième lieu, que, si l'article R. 146 du code électoral prévoit que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants, le fait que ce délai a été dépassé d'un jour est resté sans incidence sur l'issue du scrutin ;
[…] En second lieu, M me GALDIN conteste la composition du collège électoral sénatorial résultant de ce jugement au motif qu'il a proclamé élu comme délégué, un candidat inscrit sur une liste qui ne comportait pas l'ensemble des indications requises par l'article R. 137 du code électoral, et notamment le domicile et les date et lieu de naissance des candidats. […] Il en va de même de la circonstance que les locaux du scrutin n'aient pas été ouverts au public, l'article R. 166 du code électoral prévoyant que seuls ont accès aux salles de vote les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet.
Le Conseil constitutionnel a considéré que, lorsque, en raison de l'empêchement d'un délégué de conseil municipal survenu postérieurement à l'établissement de la liste des électeurs prévue à l'article R. 162 du code électoral, le suppléant appelé à le remplacer n'est pas porté sur la liste d'émargement, il appartient au bureau de chaque section, compétent en vertu de l'article R. 166 du code électoral pour statuer sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection sénatoriale, de se prononcer sur les justificatifs produits par le délégué suppléant.
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