Entrée en vigueur le 28 mai 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 56
Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser leurs frais de mission et de transport dont le montant est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.
Articles 38 et 136 du décret GBCP. […] Article R. 33, 2ᵉ alinéa du code électoral. 2.3.2.2. […] Dépenses diverses d'impressions et de frais postaux - Facture. […] Articles L. 317 et R. 171 du code électoral. 2.3.3. […]
Lire la suite…Article R. 33, 2ᵉ alinéa du code électoral. 2.3.2.2. […] Dépenses diverses d'impressions et de frais postaux - Facture. […] Articles L. 317 et R. 171 du code électoral. 2.3.3. […]
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En application des articles L. 317 et R. 171 du code électoral, les électeurs qui ont pris part au scrutin bénéficient, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu de département, du remboursement de leurs frais de transport et d'une indemnité forfaitaire représentative de frais. […]
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