Entrée en vigueur le 20 novembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 3
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
Contrairement à ce qui était soutenu en défense, la nullité de ce bulletin ne pouvait résulter directement de l'article R. 170 du code électoral qui dispose que « sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (…) les circulaires utilisées comme bulletin ». […] Même après l'introduction du nouvel article R. 66-2, rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article R. 170, cette jurisprudence a été confirmée : CE, 1/6 SSR ; […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon, être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. […]
[…] 2. En vertu de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs ainsi que le prévoit l'article L. 306 du même code, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Selon les articles R. 155 et R. 170 du même code, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs : « Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants » ; qu'aux termes de l'article R. 170 du même code, également applicable à cette élection : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : … – les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat » ;
Ensuite, en se servant de l'approche comparative axée sur les différentes définitions de la candidature indépendante à travers les différents codes électoraux depuis 2005, cet article analysera certaines dispositions du Code électoral du 20 mai 2019 qui reconnaissent aux indépendants le droit de se faire élire au même titre que les adhérents des partis politiques d'une part, ainsi que celles qui leur imposent des restrictions complémentaires, […] mais d'une manière profondément modifiée. […] Mais plus important encore, le même Code électoral précise en son article 170, alinéa 3 que les conseillers de colline ou de quartier ne sont pas élus sur la base des partis politiques. […]
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