Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
[…] M. R AS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] — les allégations du protestataire selon lesquelles aucun contrôle d'identité n'a été effectué dans les bureaux de vote ne sont pas établies ; qu'au surplus, une telle circonstance, à la supposer avérée, serait sans influence sur la régularité des opérations dans la mesure où l'article R.176-6 du code électoral prévoit une procédure spécifique de contrôle des identités à Mayotte qui ne nécessite pas la présentation d'une pièce d'identité ;
[…] Le requérant soutient qu'il était candidat à ces élections au cours desquelles M. Z E X a été proclamé élu avec 1085 voix et un écart de 99 voix sur lui même ; que le canton comporte 6 bureaux de vote ; […] qu'il apparaît également qu'il n'a pas été en l'espèce fait application de l'article R.176-6 du code électoral ;
[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mai 2008, présenté, pour M. […] D n'est pas recevable, elle a été présentée en dehors du délai de 5 jours prévu par l'article R.119 du code électoral ; qu'il n'est pas possible pour un requérant de déposer un mémoire en protestation dans le délai de recours mais irrégulier pour opérer la régularisation, notamment par la production du nombre requis de copie, […] que ces attestations ne sont étayées par aucun autre témoignage ou élément de preuve ; qu'à supposer cette affirmation avérée, il ressort des dispositions de l'article R.176-6 du code électoral que la collectivité de Mayotte jouit d'un régime d'exception jusqu'au 30 mai 2009 en cette matière ;