Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2014-352 du 19 mars 2014 - art. 1
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
Tout document doit mentionner le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que le nom du mandataire financier (article R. 27 du code électoral). […] Quelles sont les missions des assesseurs ? Les assesseurs participent au bon déroulement des opérations de vote : Ils contrôlent l'identité des électeurs, Vérifient leur inscription sur la liste d'émargement, Veillent à la régularité du vote, Signent les procès-verbaux. […] R. 60 du code électoral). […]
Lire la suite…Premièrement, s'agissant du contrôle d'identité, l'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur fasse constater son identité « suivant les règles et les usages établis », « à son entrée dans la salle du scrutin ». […] Par suite, l'article R. 68 du code électoral dispose que « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité » et l'article R. 60 du code électoral précise que « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; […]
Lire la suite…[…] que l'identité des électeurs a été vérifiée contradictoirement dans tous les bureaux de vote ; que les procès verbaux ne comportent aucune indication contraire ; que le grief tiré de ce que 60 signatures seraient différentes entre les deux tours est tardif ; que les procès verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, […] Vu l'ordonnance du 13 août 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 28 août 2014 à 12 heures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de plus de 5000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, […]
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral, dans sa version entrée en vigueur le jour des opérations électorales en litige : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M A, à M. AH C, à M me O P, à M. AL-AM AN, à M me W AA, à M. K G, à M me AF AG, à M. AL-AS A, à M me AB AC, à M. U V, à M me AM-AP AQ, à M. AJ AK, à M me Q R, à M me AD E, à M. I H et à M. S X.
[…] — certains mandants ont pu voter sans justifier de leur identité, en violation des dispositions de l'article R. 79 du code électoral ; […] — le premier grief est dépourvu de précisions ; il est en outre non fondé ; l'électeur peut justifier de son identité par la production d'une attestation de dépôt d'une demande de carte d'identité ou de passeport, en vertu de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris en application de l'article R. 60 du code électoral ; cette attestation peut être établie par la mairie à tout moment, y compris un jour de scrutin ;