Article R60 du Code électoral
Article R59Article R61
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

Commentaires90

1Vérification d'identité via France identité lors d'un voteAccès limité
Légibase · 1 juillet 2026

2Élections municipales 2026: réponses aux questions juridiques les plus courantes des candidats
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Tout document doit mentionner le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que le nom du mandataire financier (article R. 27 du code électoral). […] Quelles sont les missions des assesseurs ? Les assesseurs participent au bon déroulement des opérations de vote : Ils contrôlent l'identité des électeurs, Vérifient leur inscription sur la liste d'émargement, Veillent à la régularité du vote, Signent les procès-verbaux. […] R. 60 du code électoral). […]

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3Simplification de l'organisation des élections
M. Mickaël Vallet, du groupe SER, de la circonsciption : Charente-Maritime · Questions parlementaires · 23 octobre 2025

Premièrement, s'agissant du contrôle d'identité, l'article L. 62 du code électoral prévoit que l'électeur fasse constater son identité « suivant les règles et les usages établis », « à son entrée dans la salle du scrutin ». […] Par suite, l'article R. 68 du code électoral dispose que « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité » et l'article R. 60 du code électoral précise que « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; […]

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Décisions171

1Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2014, n° 1402552Rejet

[…] que l'identité des électeurs a été vérifiée contradictoirement dans tous les bureaux de vote ; que les procès verbaux ne comportent aucune indication contraire ; que le grief tiré de ce que 60 signatures seraient différentes entre les deux tours est tardif ; que les procès verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, […] Vu l'ordonnance du 13 août 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 28 août 2014 à 12 heures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de plus de 5000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 10 juin 2014, n° 1400469Rejet

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral, dans sa version entrée en vigueur le jour des opérations électorales en litige : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M A, à M. AH C, à M me O P, à M. AL-AM AN, à M me W AA, à M. K G, à M me AF AG, à M. AL-AS A, à M me AB AC, à M. U V, à M me AM-AP AQ, à M. AJ AK, à M me Q R, à M me AD E, à M. I H et à M. S X.

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 317666, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité », la seule circonstance que le président du bureau de vote n'ait pas invité certains électeurs qu'il connaissait à justifier de leur identité ne peut être regardée, alors qu'il n'est pas allégué que certains d'entre eux auraient voté sous une fausse identité, comme susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).