Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2014-352 du 19 mars 2014 - art. 1
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
Tout document doit mentionner le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que le nom du mandataire financier (article R. 27 du code électoral). […] Quelles sont les missions des assesseurs ? Les assesseurs participent au bon déroulement des opérations de vote : Ils contrôlent l'identité des électeurs, Vérifient leur inscription sur la liste d'émargement, Veillent à la régularité du vote, Signent les procès-verbaux. […] R. 60 du code électoral). […]
Lire la suite…Aujourd'hui, pour voter, un électeur doit justifier de son identité en présentant un document officiel figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, conformément à l'article R. 60 du code électoral. Cette mesure vise à garantir la sincérité du scrutin en s'assurant que chaque votant est bien inscrit sur les listes électorales de la commune où il se présente.
Lire la suite…[…] que l'identité des électeurs a été vérifiée contradictoirement dans tous les bureaux de vote ; que les procès verbaux ne comportent aucune indication contraire ; que le grief tiré de ce que 60 signatures seraient différentes entre les deux tours est tardif ; que les procès verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, […] Vu l'ordonnance du 13 août 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 28 août 2014 à 12 heures ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de plus de 5000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, […]
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral, dans sa version entrée en vigueur le jour des opérations électorales en litige : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M A, à M. AH C, à M me O P, à M. AL-AM AN, à M me W AA, à M. K G, à M me AF AG, à M. AL-AS A, à M me AB AC, à M. U V, à M me AM-AP AQ, à M. AJ AK, à M me Q R, à M me AD E, à M. I H et à M. S X.
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité », la seule circonstance que le président du bureau de vote n'ait pas invité certains électeurs qu'il connaissait à justifier de leur identité ne peut être regardée, alors qu'il n'est pas allégué que certains d'entre eux auraient voté sous une fausse identité, comme susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Tout document doit mentionner le nom et l'adresse de l'imprimeur ainsi que le nom du mandataire financier (article R. 27 du code électoral). […] Quelles sont les missions des assesseurs ? Les assesseurs participent au bon déroulement des opérations de vote : Ils contrôlent l'identité des électeurs, Vérifient leur inscription sur la liste d'émargement, Veillent à la régularité du vote, Signent les procès-verbaux. […] R. 60 du code électoral). […]
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