Entrée en vigueur le 22 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.
Anthony Cellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le rôle des commissions de propagande créées par l'article L. 241 du code électoral pour les communes de 2 500 habitants et plus. Les attributions de ces commissions sont définies par les articles R. 34 à R. 38. […] la commission contrôle que le titre des listes figurant sur les bulletins soient bien conformes à ceux arrêtés par le préfet, comme c'est le cas par exemple pour les élections régionales en vertu de l'article R. 184 du code électoral (CE, 5 déc. 1993, Él. rég. dans le dpt de la Mayenne, n° 135894) ou pour les élections européennes (CE, […]
Lire la suite…- Article 1er Les dispositions du chapitre II du titre II du Livrer Ier, (…) du code électoral sont rétablies dans leur rédaction antérieure en vigueur de la loi n° 85-690du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés. 4 C. Autres dispositions 1. Code électoral - Article L. 124 Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 JORF 12 juillet 1986 Le vote a lieu par circonscription. […] Considérant, d'une part, […] 39 et 44 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, repris aux articles LO 180, LO 182, LO 184 et LO 188 du code électoral, que, dans le contentieux de l'élection d'un député ou d'un sénateur, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux, en vertu des dispositions de l'article L. 335 du même code : « chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote » ; qu'aux termes de l'article R. 186 dudit code : « les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. […] qu'enfin, il résulte de l'article R. 186 du même code que pour l'élection des conseillers régionaux, les bulletins de vote comportent « le titre de la liste, les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184 » ;
[…] Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 186 du même code applicable spécifiquement à l'élection des conseillers régionaux : « Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section départementale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 184 ». […]
Ensuite, en se servant de l'approche comparative axée sur les différentes définitions de la candidature indépendante à travers les différents codes électoraux depuis 2005, cet article analysera certaines dispositions du Code électoral du 20 mai 2019 qui reconnaissent aux indépendants le droit de se faire élire au même titre que les adhérents des partis politiques d'une part, ainsi que celles qui leur imposent des restrictions complémentaires, d'autre part. […] Nous allons donc analyser la place et le traitement réservés aux candidats indépendants à travers les différents codes électoraux depuis 2005, principalement ceux de 2014 et 2019. […]
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