Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
Communication des documents suivants concernant les élections régionales qui se sont déroulées dans la commune en décembre 2015 : 1) les procès-verbaux du deuxième tour ; […] la commission rappelle que la communication des opérations de vote relatives à l'élection des conseillers régionaux est régie par les dispositions de l'article R188 du code électoral qui prévoient que « un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, […] est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L359 ». L'article 189-1 du même code précise que « Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. […]