Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9
La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.
du code électoral, ainsi que celles prévues à l'article L. 118-1 du code électoral ; Considérant que M. […] Considérant, en deuxième lieu, que le 2° de l'article 1er modifie l'avant-dernier alinéa du paragraphe II de l'article 189 pour confier au président de la commission le pouvoir de consulter des représentants de la coutume, qui appartenait auparavant à la commission ; que le 3° de l'article 1er modifie le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 189 pour habiliter le président de la commission à procéder ou faire procéder à des investigations, en lieu et place de la commission ; […]
Lire la suite…Considérant que l'article 22 complète l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 afin de maintenir l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour tous les candidats à l'élection présidentielle ; que l'article 23 modifie l'article 4 de la même loi afin de rendre applicables à cette élection les articles du code électoral, auxquels renvoie l'article 3 de la même loi, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ; […]
Lire la suite…[…] 5. Selon l'article L.O. 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ». Il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. ALEXEEF, d'annuler l'élection de M me MULLER-QUOY.
[…] Considérant, d'une part, que, s'il est allégué par le requérant que dans certains bureaux de vote de la circonscription les électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité ainsi que le prescrit l'article 189 du Code électoral, il n'est pas établi ni même allégué par le requérant que ces faits, qui n'ont d'ailleurs été l'objet d'observations que dans le procès-verbal d'un seul bureau de vote, aient pu permettre des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
[…] Considérant, enfin, que le 4 e bureau de vote de la commune d'Héricourt a fait une exacte application des dispositions de l'article 76 du Code électoral en annulant une enveloppe qui ne portait pas le timbre à date de la préfecture et que le bureau de vote de la commune de Mollans a, à bon droit, admis à voter des électeurs qui n'avaient pas présenté leur carte électorale, ladite commune n'étant pas au nombre de celles dans lesquelles l'article 189 du Code électoral impose aux électeurs l'obligation de présenter ladite carte ;
En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. […] Rappelant que, selon l'article L.O. 189 du code électoral, il lui revient de statuer « sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant », le Conseil constitutionnel juge qu'il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. […]
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