Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2, les références au département s'entendant d'un des départements de la collectivité.
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
S'agissant des élections régionales et des élections à l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et Martinique, l'article 8 de la loi du 22 février 2021 a anticipé d'une semaine, par rapport au droit commun, la date de clôture du dépôt de candidatures la faisant coincider avec la date à partir de laquelle les candidatures peuvent être déposées. Cette dernière sera donc anticipée d'une semaine pour ces élections par un décret ultérieur en Conseil d'Etat qui adaptera les articles R. 183, R. 191 et R. 351 du code électoral. […] D'où sur ces points les dispositions suivantes : Articles similaires
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