Article R203 du Code électoral
Article R202
Article R204
Entrée en vigueur le 10 janvier 2026

Commentaire1

1Commentaire - commentiare de la décision n° 2003-3377 AN du 15 mai 2003 [Election législative partielle des 16 et 23 mars 2003, Wallis-et-Futuna]
Conseil Constitutionnel · 25 février 2009

Le Conseil a relevé à cet égard que l'article en cause n'avait « d'ailleurs pris position en faveur d'aucun des deux candidats et s'était borné à reproduire leurs programmes... ». b) Le second moyen était plus original. Il dénonçait la circonstance que les volets de procuration n'avaient pas été transmis en recommandé. Aux termes de l'article R. 75 du code électoral (applicable à Wallis-et-Futuna en vertu des articles R. 203 et R. 204 du même code) : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-3377 AN du 15 mai 2003, A.N., Wallis et FutunaRejet

[…] Considérant, en second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 75, R. 203 et R. 204 du code électoral, que chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon ; que les deux volets sont signés par le mandant ; que l'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet ; qu'elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au chef de la circonscription territoriale dans laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire ;

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