Entrée en vigueur le 14 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-493 du 12 juin 2026 - art. 1
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-493 du 12 juin 2026 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”
IV. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.
V. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023, à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025 et des dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 qui sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”.
VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”.
1-1 du code électoral s'il atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 du code électoral. […] Cette modalité de transmission de la procuration au maire n'existe actuellement que pour les procurations établies hors de France, […] conformément à l'article R. 176-2-3 du même code. […] au Parlement européen. modifie les articles R. 204 et R. 213-1 du code électoral et l'article 19 du décret du 28 février 1979 précité pour étendre son application aux élections en Polynésie française, […]
Lire la suite…Le Conseil a relevé à cet égard que l'article en cause n'avait « d'ailleurs pris position en faveur d'aucun des deux candidats et s'était borné à reproduire leurs programmes... ». b) Le second moyen était plus original. Il dénonçait la circonstance que les volets de procuration n'avaient pas été transmis en recommandé. Aux termes de l'article R. 75 du code électoral (applicable à Wallis-et-Futuna en vertu des articles R. 203 et R. 204 du même code) : « Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral qui est inclus dans le chapitre V du titre 1 er du livre 1 er de la partie réglementaire de ce code : "Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : / 105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms; […] / 210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.(…)" ; qu'aux termes de l'article R. 204 de ce même code : « Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exclusion des mots : »sur papier blanc« figurant à l'article R. 30, sont applicables, […]
[…] Le décret modifie également les articles R.20 et R.204 du code électoral afin de mettre en cohérence les dispositions règlementaires avec les nouvelles mesures relatives à l'ordonnance de protection et d'appliquer les dispositions de l'article R.20 aux modalités de communication des listes électorales en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
[…] Considérant d'autre part, que selon l'article R. 210 du code électoral sauf s'il en est disposé autrement par ce code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204, au nombre desquelles figure celle de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, peuvent être reçues dans ses services ;
Un décret du 12 juin précise les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l'ordonnance de protection et créant l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Il met en œuvre l'occultation de l'adresse des personnes bénéficiaires d'une ordonnance de protection ou d'une ordonnance de protection immédiate à l'occasion de la communication des listes électorales en application de l'article L. 37 du code électoral, en modifiant notamment l'article R. 20 du code électoral. […] En outre, […] le décret modifie l'article R. 204 du code électoral afin de rendre applicables les modifications des articles R. 5 et R. 20 du code électoral à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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