Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
[…] Considérant d'autre part, que selon l'article R. 210 du code électoral sauf s'il en est disposé autrement par ce code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204, au nombre desquelles figure celle de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, peuvent être reçues dans ses services ;
[…] Vu le code électoral, notamment son article R. 210 ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 210 du code électoral le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de deux mois sur les protestations relatives aux élections municipales dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article R. 121 du code électoral : « Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat ne peut être valablement saisi, lorsque la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 121 du code électoral a été appliquée, que par le préfet ou le protestataire ;