Article R210 du Code électoral
Article R209Article R211
Entrée en vigueur le 26 janvier 2002

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Décisions4

1Conseil d'Etat, du 11 février 2005, 277422, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant d'autre part, que selon l'article R. 210 du code électoral sauf s'il en est disposé autrement par ce code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204, au nombre desquelles figure celle de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, peuvent être reçues dans ses services ;

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2Conseil d'Etat, du 18 février 2005, 277655, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Vu le code électoral, notamment son article R. 210 ; […] O R D O N N E :

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 janvier 1994, 148589, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 210 du code électoral le tribunal administratif doit se prononcer dans un délai de deux mois sur les protestations relatives aux élections municipales dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article R. 121 du code électoral : « Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat ne peut être valablement saisi, lorsque la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 121 du code électoral a été appliquée, que par le préfet ou le protestataire ;

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