Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 60
Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.
Elle comprend :
1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;
3° (Abrogé) ;
4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.
[…] — qu'il n'entre pas dans le cadre des incompatibilités prévues par l'article L. 237 du code électoral ; que les membres de l'ancien corps de maîtrise et d'application de la police nationale, non concernés par les incompatibilités édictées par l'article 237 du code électoral, ne sauraient être interdits d'exercer un mandat de conseiller municipal en conséquence d'un simple décret intervenu postérieurement à la loi ; que la possibilité d'exercer ou non un mandat électif est du domaine législatif et non du domaine réglementaire ; qu'une interprétation inverse serait contraire à la Constitution ;