Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1569 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
[…] Il soutient que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 228, L. 231, L. 265 et R. 268 du code électoral en ce qu'il n'appartient pas au préfet, au stade de l'enregistrement des listes de candidats aux élections municipales, de juger de l'éligibilité des candidats, que cette décision est donc entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l'article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet du Val-de-Marne doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l'hypothèse où M. B… serait élu, cette élection puisse être contestée devant le juge de l'élection au motif qu'il est inéligible.
Étaient ici en cause, au regard des art. 260 & 268 du Code électoral notamment, la matérialisation et les formes des bulletins de votation. Il résulte en effet des dispositions préc. Que « pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ».
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