Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf. (collégiale), 23 févr. 2026, n° 2602860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Péru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 20 février 2026 ;
2°) d’enjoindre, sans délai, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé définitif attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause méconnait les dispositions des articles L. 228, L. 231, L. 265 et R. 268 du code électoral en ce qu’il n’appartient pas au préfet, au stade de l’enregistrement des listes de candidats aux élections municipales, de juger de l’éligibilité des candidats, que cette décision est donc entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée,
la décision du 23 février 2026 désignant Mme Arassus comme rapporteure publique,
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 :
— le rapport de M. Aymard, vice-président, rapporteur,
- les conclusions de Mme Arassus, rapporteure publique,
- les observations de Me Régis, représentant M. C…, requérant, absent, qui relève que le candidat dont l’éligibilité est contestée est placé en 51ème position sur la liste alors qu’il n’y a que 49 postes à pourvoir au conseil municipal et qu’il ne sera pas en tout état de cause élu,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui relève pour sa part que l’inéligibilité de la personne en cause ne fait pas débat et qui soutient qu’il est du rôle du préfet de vérifier les conditions d’éligibilité des candidats aux élections municipales dans une démarche de dialogue, qu’il doit veiller à la sincérité du scrutin et qu’il devait donc refuser la liste de M. C… en l’état.
Considérant ce qui suit :
Par une décison du 20 février 2026, prise sur le fondement de l’article L. 231 du code électoral, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe » présentée par M. D… C…, candidat tête de liste à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Ivry-sur-Seine, le récépissé définitif de candidature, au motif de la présence sur la liste d’un fonctionnaire territorial de la commune, inéligible. Par une requête enregistrée le même jour, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Aux termes de l’article R. 128 du même code : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe », conduite par M. C…, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. B…, qui se porte candidat sur cette liste, était inéligible. Il résulte de l’instruction que, pour regarder ce candidat comme inéligible, le préfet du Val-de-Marne a considéré que l’état de fonctionnaire territorial de la commune d’Ivry-sur-Seine de M. B… était au nombre des cas d’inéligibilité visés par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. (…) ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux de procéder à une instruction de la situation de cette candidate ou candidat au regard des règles d’éligibilité énoncées à l’article L. 231 du code électoral.
En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. C…, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que l’un des candidats de la liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe » conduite par M. D… C…, à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Ivry-sur-Seine doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’absence d’indication par le préfet du Val-de-Marne d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe ». En conséquence, il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de ce jugement.
Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet du Val-de-Marne doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où M. B… serait élu, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection au motif qu’il est inéligible.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe », conduite par M. C…, à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Ivry-sur-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Front Populaire Ivryen Solidaire Ecologique Féministe », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Di Candia, vice-président,
M. Aymard, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Aymard
La présidente,
Signé : F. DemurgerLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
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