Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006
1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;
2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.
Article 4 L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2007, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral. Article 5 Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 176-4 et de l'article R. 208 du code électoral. […]
Lire la suite…qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ; 5. […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : "Les sénateurs sont élus pour neuf ans" ; que l'article L.O. 276 dispose : "Le Sénat est renouvelable par tiers. […] ; (…) 12 S u r l e f o n d Code électoral CHAPITRE VIII Remplacement des sénateurs Article LO319 Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu le code électoral, notamment ses articles LO 121 et LO 277 ; Le rapporteur ayant été entendu ; SUR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI ORGANIQUE :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral : «Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, […] qu'aux termes de l'article R. 277 du même code applicable aux élections sénatoriales en Polynésie française : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 : 1° les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral : «Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, […] qu'aux termes de l'article R. 277 du même code applicable aux élections sénatoriales en Polynésie française : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 : 1° les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ; […]