Article R157 du Code électoral
Article R156
Article R158

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 51

Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :


1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;


2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;


3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.


Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

Entrée en vigueur le 28 mai 2014

NOTA

Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2 prévu en 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 a fixé cette date au 28 septembre 2014.

Commentaires10

1Conséquences du défaut partiel d'acheminement de la propagande électorale
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 janvier 2020

Par suite, M.M. candidat à l'élection législative dans une circonscription du Rhône, est fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute en n'assurant pas la distribution complète de l'ensemble des documents de propagande et est en droit de demander l'indemnisation des préjudices en résultant. 60-01-03, Responsabilité, Elections, L. 491, R. 29, R. 34 et R. 157 du code électoral - Défaut d'acheminement des circulaires et bulletins de vote imputable à un prestataire agissant pour le compte de l'Etat, Conséquence, Faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, Faute de l'Etat

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2Commentaire - contentieux des élections sénatoriales du 28 septembre 2014
Conseil Constitutionnel · 2 juillet 2015

Pour autant, le Conseil constitutionnel a relevé « que, si l'omission de mise à disposition de bulletins en blanc constitue une violation de l'article R. 157 du code électoral, il résulte de l'instruction que les électeurs ont pu exprimer leur vote dans les délais impartis et qu'aucune des mentions figurant sur les procès-verbaux des opérations de vote ne fait état d'obstacle au vote des électeurs ». […] Par ailleurs, implicitement, […]

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3Justice - Procédures
M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 8 juillet 2014

R. 157 et R. 158 du code électoral).

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Décisions26

1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-3391 SEN du 25 novembre 2004, Sénat, Saône et LoireRejet

[…] Considérant que, s'il résulte de l'article R. 157 du code électoral qu'au second tour, dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, la commission de propagande a pour obligation de mettre à la disposition des électeurs des bulletins en blanc, les candidats peuvent de leur propre initiative fournir eux-mêmes, en application de l'article R. 161, des bulletins imprimés ; qu'en l'espèce, la circonstance que les bulletins en blanc aient été remplacés par les bulletins imprimés fournis par les candidats n'a pas altéré la sincérité du scrutin, les électeurs ayant pu exprimer leurs suffrages en mettant dans l'enveloppe plusieurs bulletins après avoir rayé le nom de certains candidats ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5107 AN du 8 décembre 2017, A.N., Bouches-du-Rhône (13ème circ.), M. Emmanuel FOUQUARTRejet

[…] Au demeurant, les électeurs étaient à même d'utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l'article R. 157 du code électoral ou d'établir un bulletin manuscrit, comme l'autorise l'article R. 104 du même code. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 19 septembre 2008, n° 0800543Rejet

[…] * préciser les archipels mentionnés à l'article 157 du code électoral pour lesquels les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral : «Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, […] qu'aux termes de l'article R . 277 du même code applicable aux élections sénatoriales en Polynésie française : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 : 1° les circulaires et les bulletins de vote peuvent […]

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