Entrée en vigueur le 26 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Article 4 L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2007, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral. Article 5 Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41, de l'article R. 176-4 et de l'article R. 208 du code électoral. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.O. 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour neuf ans » ; que l'article L.O. 276 dispose : « Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, […] que l'article L.O. 277 précise : « Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions » ; que l'article L.O. 278 ajoute : « L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. » ; qu'enfin, […]