Entrée en vigueur le 26 mars 2023
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 3
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
Sont mentionnés dans cette liste :
- les nom et prénoms des électeurs ;
- les date et lieu de naissance ;
- la qualité ;
- l'adresse ;
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.
En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande.
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code électoral applicable aux communes de moins de 1000 habitants telle que la commune de Mas Blanc : « l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. […] En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et
[…] 2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif () ». Aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau () ». Aux termes de l'article R. 162 de ce code : « La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. () / Le préfet peut modifier la liste (), pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. […] Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation (…) ». que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre déterminé par les articles L. 288 et […] M N, à M me I J, à M me U-V W, à M me O P, à M me C D et à M me Q R Bres.
Ensuite, en se servant de l'approche comparative axée sur les différentes définitions de la candidature indépendante à travers les différents codes électoraux depuis 2005, cet article analysera certaines dispositions du Code électoral du 20 mai 2019 qui reconnaissent aux indépendants le droit de se faire élire au même titre que les adhérents des partis politiques d'une part, ainsi que celles qui leur imposent des restrictions complémentaires, d'autre part. […] Nous allons donc analyser la place et le traitement réservés aux candidats indépendants à travers les différents codes électoraux depuis 2005, principalement ceux de 2014 et 2019. […]
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