Article R308 du Code électoral
Article R307
Article R309
Entrée en vigueur le 25 février 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Mayotte, 10 juin 2008, n° 0800130Annulation

[…] — des procurations régulièrement délivrées n'ont pu être utilisées faute pour la mairie d'avoir procédé à leur enregistrement ; que le registre établi par le maire, en application de l'article R.76-1 du code électoral mentionne 308 procurations, 305 si l'on tient compte des erreurs de report, alors que selon la préfecture, la poste lui en aurait transmis 327 pour le premier tour et 338 pour le second ; qu'il existe ainsi une différence de 24 ou 35 procurations selon l'origine des informations, nombre de voix supérieur à l'écart entre les candidats des listes adverses ;

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