Article R98 du Code électoral
Entrée en vigueur le 13 octobre 2006

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Décisions4

1Conseil constitutionnel, décision n° 97-2263 AN du 13 février 1998, A.N., Bas-Rhin (1ère circ.)Rejet

[…] Considérant que le grief tiré de ce que la déclaration de candidature de M me TRAUTMANN ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 98 du code électoral est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2021, 451373, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 98 du même code : « Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros ». Aux termes de l'article R. 98 du code électoral : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote ». […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2010-4537 AN du 29 juillet 2010, A.N., Yvelines (10ème circ.)Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 157 du code électoral, applicable à l'élection des députés : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin » ; qu'aux termes de son article R. 98 : « Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection… » ;

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