Entrée en vigueur le 25 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
La commission de propagande prévue à l'article L. 463 est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
Si elle répond, dans l'ensemble, aux exigences de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, prise pour l'application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution, elle demeure néanmoins insuffisamment aboutie pour certaines des dispositions du texte. […] que s'il était prévu d'instituer une instance consultative chargée d'évaluer les normes applicables aux entreprises, sur le modèle du Conseil national de l'évaluation des normes, composée notamment de parlementaires, des dispositions législatives seraient nécessaires en vertu des articles LO. 145 et LO. 297 du code électoral. […]
Lire la suite…Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5212 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'avantdernier alinéa du V du présent article. […] en ses articles LO 141, 151 et 297 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. […] Considérant que l'article 7 de la loi a notamment pour objet d'ajouter au code électoral un article L. 369 bis ; que cet article énonce dans son premier alinéa que "nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller général" ; […]
Lire la suite…[…] 2. Les dispositions modifiées par les articles 3 à 13, le paragraphe I de l'article 16 et l'article 17 de la loi organique déférée sont applicables aux sénateurs, en vertu des dispositions des articles L.O. 296 et L.O. 297 du code électoral.
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 151-2 et L.O. 297 ; Vu le code de commerce ; Le rapporteur ayant été entendu ;
[…] Considérant que les articles 1 er , 3, 4 et 5 modifient les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral relatif aux incompatibilités des députés ; que ces dispositions sont applicables au mandat de sénateur en vertu des dispositions de l'article L.O. 297 du même code ;
Cette loi organique a été prise par une ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution. L'article 1er dispose : « Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies à l'article 23 de la Constitution prennent effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de sa nomination. Pendant ce délai, le parlementaire membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. […] Cette disposition est répétée, pour les députés, à l'article LO 153 du code électoral (article LO 297 pour les sénateurs). […]
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