Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 2
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
[…] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; […]
[…] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; […]
[…] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; […]
Dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles L. 112 et L. 163-1 du code électoral, les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 33-1, l'article 42-6 et le deuxième alinéa de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans leur rédaction résultant de la loi soumise à son examen, ainsi que l'article 11 de cette loi. […] Il a également jugé conformes à la Constitution, […]
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