Article L33-1 du Code électoral
Article L33
Article L34
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Se reporter aux dispositions du III dudit article 5 en ce qui concerne les dérogations aux dispositions des I et II du même article.

Commentaire1

1Commentaire des décisions n° 2018-773 et 2018-774 DC du 20 décembre 2018
Conseil Constitutionnel · 9 janvier 2019

Dans sa décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles L. 112 et L. 163-1 du code électoral, les deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 33-1, l'article 42-6 et le deuxième alinéa de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans leur rédaction résultant de la loi soumise à son examen, ainsi que l'article 11 de cette loi. […] Il a également jugé conformes à la Constitution, […]

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Décisions14

1Conseil d'État, 23 mars 2014, 376591, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; […]

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2Conseil d'État, 23 mars 2014, 376583, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; […]

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3Conseil d'État, 23 mars 2014, 376587, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. […] Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L 30 du code électoral que peuvent être inscrites sur les listes électorales d'une commune en dehors des périodes de révision les personnes qui y établissent leur domicile pour des raisons professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 33-1 du même code, les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin ; […]

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