Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Est créé par : LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2
Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne.
En outre, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée au premier alinéa peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.
Toutes les informations relatives à ces comptes et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
[…] Le délai de dépôt du compte de campagne Le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral prévoit que chaque candidat présent au premier tour dépose à la CNCCFP son compte de campagne et ses annexes, accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, […] Pour les candidats dans les circonscriptions des Français établis hors de France, l'article L. 330-9-1 du code électoral reporte la date de dépôt du compte au quinzième vendredi suivant la date du jour où l'élection a été acquise. […] lesquelles lui sont ensuite remboursées par le mandataire (premier alinéa de l'article L. 330-6-1) ; – dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, […] [6] Décision n° 2012-4589 AN, […]
[…] Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 330-6-1, L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 ; […] Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières » ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . […]
[…] VOJETTA se prévaut du dispositif spécifique de remboursement des frais de transport exposés par un candidat pour les besoins de la campagne électorale à l'intérieur d'une des circonscriptions des Français établis hors de France, en application de l'article L. 330-9 du code électoral, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre aux candidats de déroger aux dispositions des articles L. 52-4 et L. 330-6-1 relatives au paiement par le mandataire des dépenses ayant un caractère électoral. […] 6. […] VOJETTA est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de député en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
[…] ou postal unique Le premier alinéa de l'article L . 52-4 du code électoral dispose : « Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L . 52-5 et L . 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. […] En outre, […] il résulte du paragraphe II de l'article L. 330 -7 du même code que : « Pour l'application de l'article L […]
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