Entrée en vigueur le 18 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.
[…] En troisième lieu, le requérant soutient que la notice d'information jointe au matériel de vote par correspondance en application de l'article R. 176-4-1 du code électoral n'avertissait pas les électeurs, en méconnaissance des prescriptions de cet article, […] « Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur joint à son enveloppe d'identification une copie d'une des pièces figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 176-1-10 », établie par arrêté du ministre des affaires étrangères. […] 9. L'article R. 48 du code électoral dispose : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote ». […] 10. […]