Entrée en vigueur le 17 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-369 du 16 mars 2022 - art. 3
Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le deuxième lundi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).
Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.
Au titre de l'article R. 176-3-2 du code électoral, « chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative ».
Lire la suite…[…] 14 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France prévoit, […] les articles R. 176-3 , […] R. 176-3 - 3 à R. 176-3 -10, R . 177-5 et R . 179-1 du même code [électoral ] sont applicables ». La commission rappelle que l'article R176-3 -4 du code électoral , […] tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 […]
Au titre de l'article R. 176-3-2 du code électoral, « chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative ».
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