Entrée en vigueur le 29 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». […] La répartition des sièges est faite en application de l'article L. 558-9 du code électoral, qui dispose qu'ils « sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section ». […] 9. […] Le bien-fondé du grief doit, dans ces conditions, être apprécié au vu de ces quatre diffusions, qui seules ont date certaine pendant la période de six mois prévue à l'article L. 52-1 précité.