Article L558-9 du Code électoral
Article L558-8
Article L558-9-1
Entrée en vigueur le 29 juillet 2011

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juillet 2016, 395373, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 558-7 du code électoral : « La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code (…) ». […] La répartition des sièges est faite en application de l'article L. 558-9 du code électoral, qui dispose qu'ils « sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section ». […] 9. […] Le bien-fondé du grief doit, dans ces conditions, être apprécié au vu de ces quatre diffusions, qui seules ont date certaine pendant la période de six mois prévue à l'article L. 52-1 précité.

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