Article L558-11 du Code électoral

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Version29/07/2011
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)

Ne sont pas éligibles :

1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

3° (Abrogé) ;

Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l'article L. 340 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane ou de Martinique.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

électoral. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> III. - Le fait de publier, […] ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles LO 135-1 et LO 135-3 du code électoral et aux articles 4, 6 et 11 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. […] III. - Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. a. […] Loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ­ Article 4 ­ Article 5 ­ Article 26 ­ Article 30 a. […]

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