Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats mentionnés à ce même article. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonctions.
Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges de l'assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
Article L7224-1 NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, […] 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre […] Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 558-32 du code électoral. […] 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional. […] Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 7223-1. […]
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Ces progrès tiennent au fait que l'article L. 300 du code électoral impose que « chaque liste [soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». […] les conseillers régionaux (article L. 360) et les conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique (article L. 558-32). […] Seuls les scrutins de liste instaurés pour l'élection des conseillers communautaires (article L. 273-10 du Code électoral) et pour le remplacement des adjoints dans les communes de plus de 1 000 habitants (article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales) prévoient que le siège vacant est pourvu par un candidat ou par un conseiller « de même sexe » que l'élu à remplacer.
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