Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal.
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
S... n'avait, en effet, pas présenté de protestation devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral. Or vous jugez qu'il résulte de l'article L. 250 du code électoral que les auteurs de la protestation sont seuls recevables à faire appel du jugement du tribunal rejetant celle-ci (10 février 2022, Elections municipales des Abymes, n°448723, […] dans un esprit proche, le deuxième alinéa de l'article L. 270 permet à un candidat qui se trouverait, du fait de sa proclamation à la suite d'une démission, dans l'une des situations de cumul de mandats prohibée par l'article L. 46-1, d'opter, dans un délai de trente mois, […]
Lire la suite…[…] CNIJ : 54-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 221 du code électoral issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet » ;
[…] Considérant que l'article L. 388 du code électoral dispose : Les dispositions du titre premier du livre premier du présent code à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : 3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française… ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 de ce code : Le candidat déclare par écrit… le nom du mandataire financier qu'il choisit… L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction… ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.219 du code électoral : « (…) pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L.221 du même code : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L.46-1, L.46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, […]
Dans les communes de 500 à 1 000 habitants, ce nombre ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal (article L. 228 du code électoral). […] Les incompatibilités L'incompatibilité oblige le candidat à choisir entre son mandat et la fonction jugée incompatible avec ce dernier. […] En application des règles sur le cumul des mandats, il n'est pas possible de cumuler plus de deux mandats locaux (article L46-1 du code électoral). […]
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