Entrée en vigueur le 24 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 5
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30 .