Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est créé par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 17
Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.
Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique.
Le financement d'une campagne électoral est soumis à certaines exigences posées aux articles L. 52-3-1 et suivants du code électoral. Parmi ces règles figure l'interdiction des dons de personnes morales autre que les partis ou groupements politiques. […] Toutefois, […] compte-tenu du caractère limité des sommes en cause, ne saurait être regardé comme étant d'une particulière gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du même code ; que ce manquement ne justifie dès lors pas que M. A…soit déclaré inéligible »(Conseil d'Etat, 7 février 2013, n° 361758). […] X a reçu un don sous forme de chèque émis par une personne morale dénommée Y, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3-1 du code électoral : « Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, […] de manière indissociable. / Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, […] R. 117-1 du code électoral, […]
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 191 du code électoral : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection ». Aux termes de l'article L. 52-3-1 du même code, […] de manière indissociable () ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. […]
[…] 28-03 […] X, candidats aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 dans le canton de Boulogne-sur-Mer 1 ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3-1 du code électoral : « Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, […] qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne (…) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, […] qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, […]
Par Jean-Pierre Camby, enseignant à l'Université de Paris I et à l'UCO de Nantes, commentateur du code électoral Dalloz et auteur de bureau de vote mode d'emploi (Dalloz 2025) Les règles applicables au financement de la vie politique (loi du 11 mars 1988) et des campagnes électorales (articles L 52-3-1 et suivants du code électoral) reposent sur quelques principes simples : interdiction du financement par une personne morale autre qu'un parti politique agréé auprès de la Commission nationale des comptes de campagne, […] lesquels s'ils consentent de prêts avec intérêt ne peuvent le faire que s'ils sont eux-mêmes emprunteurs dans la limite de ces intérêts (article L. 52-8 du code électoral). […]
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