Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Article R25-2 du Code électoral
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) D'une part, il résulte des articles R. 114, R. 117 et R. 25-2 du code électoral et des articles 641 et 642 du code de procédure civile (CPC), que, en cas de renouvellement général, le tribunal administratif (TA) est dessaisi de la réclamation qui lui est présentée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés () II. […] Aux termes de l'article R. 25-2 du code électoral : » Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile ".
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 février 1995, 94-60.444, Inédit
[…] Mais attendu que le jugement énonce que les dispositions de l'article 25-2 du Code électoral sont applicables à la peine prononcée à l'encontre de M. X… le 1 er décembre 1993 soit antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et que l'incapacité qui en découle de plein droit sans que le tribunal correctionnel ait eu à la prononcer entraîne une exclusion automatique et sans limitation de durée des listes électorales ;
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