Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1
Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.