Article L224-28 du Code électoral
Article L224-27
Article L224-29

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1539 du 19 décembre 2014 - art. 1

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).