Article R39-2-1 du Code électoral
Article D39-2-1-A
Article R39-3

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 1

I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;

2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;

II.-Les dispositions du présent article sont applicables :

1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;

2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2020

Commentaires12

1Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-6504 AN du 20 juin 2025
kohenavocats.com · 14 mars 2026

La question de droit posée était de savoir si le dépassement du plafond des emprunts constitue un manquement d'une particulière gravité au sens de l'article L.O. 136-1 du code électoral. […] Il rappelle le dispositif destiné à préserver l'équité des campagnes. **A. […] Le strict respect des plafonds légaux comme condition de validation des comptes** Le juge constitutionnel fonde sa décision sur une interprétation littérale des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral. […]

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2Financement de campagne électora
mathildehaas.fr · 9 juillet 2025

Dans une décision du 3 décembre 2002, la Cour de cassation a ainsi considéré que « le fait pour une personne non agréée de consentir à titre habituel sur la période comprise entre le 20 février 1975 et le 19 janvier 1984 neuf prêts successifs contenant la remise de fonds à titre onéreux à la disposition d'un même client est insuffisant pour caractériser le caractère habituel des opérations de banques effectuées (Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 décembre 2002, 00-16.957). » Il est compris entre 0 et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment où le prêt est consenti (article R39-2-1 […] du code électoral) pour les prêts d'une durée de 18 mois.

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3Départementales et régionales 2021 : diverses adaptations
blog.jurisguyane.com · 5 octobre 2021

L'article 1er allonge à 24 mois la durée des prêts définis à l'article R. 39-2-1 du code électoral que les candidats peuvent contracter auprès des personnes physiques, […] afin d'éviter que les personnes ne souhaitant pas changer de mandataire aient à refaire une procuration. Il prévoit enfin que les commissions de propagande prévues à l'article R. 32 du code électoral peuvent se réunir par voie dématérialisée dès lors que les conditions permettent l'identification et la participation effective de chacun de ses membres. […] L'article 2 tire les conséquences du fait que la loi du 22 février 2021 a avancé d'une semaine, soit au cinquième lundi précédant le scrutin, […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 418573, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. L'association Front national demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions divisibles du 2° de l'article 1 er et du 1° de l'article 2 du décret du 28 décembre 2017 pris respectivement pour l'application des articles 26 et 25 de la loi du 15 septembre 2017. Le 2° de l'article 1 er de ce décret insère dans le code électoral un article R. 39-2-1 aux termes duquel : " Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 450415, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L 52-7-1 du code électoral : « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. / La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. […] Aux termes de l'article R. 39-2-1 du même code : " Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. […] /2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal à 47, […]

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[…] 2. En application des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral, un candidat ne peut emprunter auprès de personnes physiques pour le financement de ses dépenses électorales qu'à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts et à la condition, d'une part, que la durée de chaque prêt soit inférieure ou égale à dix-huit mois et, d'autre part, que le montant total dû par le candidat soit inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l'article L. 52-11-1 du code électoral. Selon ces dispositions, les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses.

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