Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 26
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.
Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.
Lescontraintesliéesaucalendrierdesopérationsélectorales Le calendrier d'organisation de la campagne officielle audiovisuelle arrêté par le pouvoir réglementaire sur le fondement de l'article L. 167-1 du code électoral s'est avéré contraint. Les présidents des groupes de l'Assemblée nationale devaient communiquer à l'Arcom, entre le 19 et le 25 mai, 18 heures, le temps qu'ils souhaitaient voir attribuer à leurs groupes respectifs, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 103-2 du code électoral. […] Ainsi, l'Arcom n'a disposé que de quelques heures pour attribuer les durées d'émission prévues par l'article L. 167-1 du code électoral et, en particulier, […]
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