Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
VI.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
Lescontraintesliéesaucalendrierdesopérationsélectorales Le calendrier d'organisation de la campagne officielle audiovisuelle arrêté par le pouvoir réglementaire sur le fondement de l'article L. 167-1 du code électoral s'est avéré contraint. […] notamment celles relatives aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral.
Lire la suite…[…] Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ; […] Rang 1
[…] Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ; […] – – – aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu la décision n° 2017-253 du 17 mai 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives de juin 2017 ;
L'ARCOM ayant refusé cette demande, « Les Républicains » ont introduit une action en référé-liberté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, visant à suspendre l'exécution de cette décision de refus. Pour rappel, l'article L. 167-1 du code électoral fixe les conditions dans lesquelles les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à disposition des partis et groupements politiques pendant la campagne électorale. […] Pour les présentes élections législatives, les modalités de mise en œuvre de cet article ont été précisées par l'article 8 du décret n° 2024-257 du 9 juin 2024, […]
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