Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 - art. 4
La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
[…] Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'instruction que 59 dossiers de demandes de vote par correspondance, emanant d'electeurs qui declaraient appartenir a la categorie visee au dernier alinea du 1 e de l'article l. 81 du code electoral et qui ont effectivement vote de cette maniere ne comportaient pas l'attestation sur l'honneur prevue par application des articles r. 81 et r. 82 du meme code, a l'article 3 du decret du 31 octobre 1958, modifie par le decret du 1 er janvier 1967, et dont les dispositions ont ete etendues par le decret du 14 fevrier 1959 aux elections cantonales et municipales ; […]