Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.
Elle est chargée :
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.
[…] beige et rouge, ne sont pas de nature à entretenir une confusion avec l'emblème national de la France, comme l'interdit l'article 27 du code électoral. Dès lors, le juge a enjoint à la commission de propagande d'adresser à l'ensemble des électeurs et des électrices de la commune de Montpellier la circulaire de la liste dudit candidat au premier tour de scrutin des élections municipales, dans les conditions prévues par l'article 34 du code électoral. […] Lien décision Focus code électoral Article 27 : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, […]
Lire la suite…* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, […] telles qu'interprétées par une annonce du Gouvernement, les dispositions contestées de l'article 4 du décret avaient méconnu l'article L. 17 du code électoral et l'article 34 de la Constitution, ne pouvaient, en raison de leur inopérance, […]
Lire la suite…[…] Vu les pièces desquelles il résulte que la protestation susvisée a fait l'objet de la notification prévue à l'article R 119 du code électoral, ensemble les avis d'audience ; […] — que la commission a invalidé les bulletins de la liste « entente nationale pour Saint Raphaël » en raison d'une différence sur le prénom du 3 e colistier ; qu'elle a, ainsi, décidé que ces bulletins ne seraient pas distribués dans les enveloppes prévues à l'article R 34 du code électoral ;
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 34 du code électoral prévoit que « La commission de propagande . . . est chargée d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, […] Considérant que, lors des deux tours de scrutin, les bureaux de vote ont fermé à 18 heures en application du premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral ; qu'il n'est pas établi que la circonstance que certains électeurs aient pu croire que les bureaux de vote fermeraient plus tard résulte d'une manoeuvre ;
[…] — aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] Art. 34. – Les organisations politiques peuvent :
Schématiquement, l'usage desdites couleurs nationales, dans le code électoral, n'est possible que dès lors qu'il n'y a aucune confusion avec l'emblème national. […] en l'espèce, de nature à entretenir la moindre confusion avec l'emblème national au sens des dispositions de l'article R. 27 du code électoral. Par suite, en refusant d'assurer l'envoi de ces circulaires en application de l'article R. 34 du code électoral, la commission de propagande de la circonscription de Montpellier a commis une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. « 7. […] L'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi remplies, […]
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