Article L111-5 du Code des juridictions financières
Article L111-4
Article L111-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 253904, Publié au recueil LebonRejet

a) Il résulte des dispositions des articles L. 111-5, L. 134-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières qu'une mutuelle, majoritairement détenue par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, soumise au contrôle de la Cour des comptes au titre de sa participation à la gestion d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale, est elle-même soumise au contrôle de cette Cour., […] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. […]

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[…] Elle a considéré qu'elle était compétente pour examiner la situation de cette SCI, bien qu'elle fût financée par des fonds de réserve ne relevant pas d'un régime de sécurité sociale légalement obligatoire, car la Cour des comptes est compétente pour examiner l'ensemble des comptes et la gestion des organismes de sécurité sociale et non seulement ceux des seuls régimes obligatoires (articles L. 111-5 et 134-1 du code des juridictions financières). La Cour a considéré en outre que cette SCI relevait du contrôle de la Cour des comptes au titre de l'article L. 133-2-b du même code (1). […] Vu les mémoires en défense transmis au greffe de la Cour le 5 février 2002 par M. […]

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